Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 21 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702278
- Date
- 21 février 1986
administratif
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MEZIANE, demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 21 juin 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris, après lui avoir, contrairement à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, en date du 4 janvier 1984, reconnu la qualité de travailleur handicapé, a classé le requérant en catégorie A et l'a déclaré apte à des travaux légers ; 2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du 30 septembre 1953 : "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions" ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale des handicapés de Paris reconnaissant au requérant, contrairement à une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, la qualité d'handicapé, mais classant le requérant en catégorie A et le déclarant apte à des travaux légers ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 323-101 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes d'accès aux emplois réservés dans l'administration sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 21 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel