Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 7 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702293
- Date
- 7 février 1986
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. BITTICH AMAR Y... A..., demeurant Douar B... Meriem Z... B... Brahim, annexe de Driouche, cercle de Nador Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 juin 1976 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, 2°- annule ladite décision, 3°- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de la procédure civile ; Vu le décret du 11 janvier 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Langlade, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que M. BITTICH AMAR Y... A... reconnaît avoir reçu le 12 août 1976 notification de la décision du ministre de la défense, en date du 2 juin 1976, rejetant sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 24 avril 1984, soit après l'expiration du délai précité de deux mois augmenté du délai de distance de deux mois prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, M. BITTICH AMAR Y... A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, Article ler : La requête de M. BITTICH AMAR Y... A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BITTICH X... A... au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 7 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel