Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702476
- Date
- 30 mai 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... à Paris 75007 , agissant tant pour lui-même que pour son fils mineur Antoine et tendant : 1° à l'annulation du jugement en date du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande qui tendait à obtenir du centre hospitalier de Moutiers réparation du dommage subi du fait de l'hospitalisation de l'enfant le 2 avril 1979 ; 2° à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à leur payer une indemnité au moins égale à 250 000 F avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... et de Me Le PRADO, avocat du Centre Hospitalier de MOUTIERS, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs le jugement attaqué ne fait pas mention de la convocation des parties à l'audience ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la responsabilité du Centre Hospitalier de MOUTIERS : Considérant que le jeune Antoine X..., alors âgé de 7 mois, a été admis au Centre Hospitalier de MOUTIERS le 2 avril 1979 pour des troubles intestinaux ; qu'après qu'une occlusion intestinale avec invagination ait été décelée le 4 avril, l'enfant a été transporté au centre hospitalier universitaire de la Tronche où une intervention chirurgicale comportant l'ablation d'une partie de l'intestin a été pratiquée ; que M. Denis X... soutient que les séquelles de cette opération sont imputables à des fautes commises lors du séjour de son fils au Centre Hospitalier de MOUTIERS ; Considérant, d'une part, que le jeune Antoine X... a été examiné le 2 avril 1979 au Centre Hospitalier de MOUTIERS, dès son admission, en début d'après-midi, par un interne de service puis, dans la soirée, par le médecin attaché de pédiatrie dans le centre hospitalier ; que ce médecin présentait les qualifications requises ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions de prise en charge médicale de son enfant, le jour de son admission, seraient constitutves d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre hospitalier ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des symptômes d'occlusion intestinale soient apparus dès le 2 avril 1979 ; qu'en l'absence de tels symptômes, la circonstance que le médecin attaché de pédiatrie ait, après un examen de l'enfant et une radiographie, diagnostiqué, à la date précitée, une gastro-entérite, sans prescrire immédiatement d'investigation radiologique plus précise, ne veut être regardée comme une erreur constitutive d'une faute lourde médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande de M. X... ne peut être accueillie ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mai 1982 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre Hospitalier de MOUTIERS et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel