Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702544
- Date
- 6 juin 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1980, par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry a organisé les modalités de remplacement d'un agent absent ; 2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jackie X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision, en date du 1er avril 1980, par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry a défini les modalités de remplacement d'un agent de cet institut pendant son absence est une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que M. X..., économe de cet établissement, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1982, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel