Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702679
- Date
- 4 juillet 1986
administratif
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source officielle44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES, ..., représentée par M. Bonnet dûment autorisé par délibération de l'association le 16 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1984 autorisant l'association toulousaine pour la protection des animaux A.T.P.A. à ouvrir un chenil-refuge au quartier de la Ramette à Toulouse ; 2° octroie le sursis à l'exécution de l'arrêté précité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Jousselin, avocat de l'Association de défense des propriétaires, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 1984 par lequel le préfet, Commissaire de la République de Haute-Garonne, a autorisé l'association toulousaine pour la protection des animaux à ouvrir un chenil-refuge au lieu-dit "la Ramette" à Toulouse, ne présente pas en l'espèce un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article ler : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DESPROPRIETAIRES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES, à l'association toulousaine pour la protection des animaux et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel