Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 11 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702743
- Date
- 11 juillet 1986
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant c/o M. X... ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 1er juillet 1945 M. Salah Y..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 6 ans, 2 mois et 20 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ; Article ler : La requête de M. Salah Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 11 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel