Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702754
- Date
- 22 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Brigitte X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement du 27 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Montauban a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne autorisant Mlle Y... à la licencier pour cause économique de son emploi d'ouvrière coiffeuse, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de Me Delvolve, avocat de Mlle Brigitte X... et de Me Boullez, avocat de Mlle Chantal Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, l'autorité administrative compétente doit vérifier uniquement la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par le salon de coiffure tenu par Mme Y... à Montauban ont connu en 1983 une baisse sensible par rapport aux résultats de l'année 1982 ; que, par suite, et quelles que fussent les causes de cette situation, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X..., dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été remplacée dans son emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Montauban, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn et Garonne autorisant Mme Y... à la licencier pour cause économique de son emploi d'ouvrière-coiffeuse ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel