Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702815
- Date
- 24 octobre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant La Roncassido, ... à La Colle-sur-Loup 06480 , représenté par Maître André Chauvet, avocat, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 février 1983 du maire de La Colle-sur-Loup délivrant un permis de construire à M. Y... en vue de la modification de sa villa ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement national d'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article L. 111-3" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition applicable en l'espèce que l'octroi d'un permis de construire, qui est nécessairement délivré sous réserve des droits des tiers, soit subordonné à l'accord préalable des propriétaires voisins ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 février 1983 du maire de La Colle-sur-Loup délivrant un permis de construire à M. Y... ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Garro et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel