Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 26 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007702954
- Date
- 26 novembre 1986
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source officielle68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Interdiction de certaines constructions - Zone dans lesquelles sont interdits les "commerces de détail" - Portée - Dispositions visant aussi bien les magasins à grandes surfaces que les petits commerces. | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Permis de construire un supermarché accordé dans une zone où sont interdits les "commerces de détail" - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... FOL, demeurant à Valleiry Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'union commerciale et artisanale Yiennoise l'arrêté en date du 18 avril 1983 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisé à construire un établissement à usage de supermarché à Yenne ; 2- rejette la demande présentée par l'association commerciale et artisanale yiennoise devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3- décide de surseoir à l'exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... FOL, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports : Considérant que la circonstance qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 17 septembre 1985 à M. X..., à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols, ne rend pas sans objet la présente requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 1984 annulant le précédent permis délivré le 18 avril 1983 à l'intéressé ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Yenne, en Savoie, publié le 6 mai 1982 et dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux, la zone UE est "une zone réservée aux activités économiques, destinée à recevoir des établissements industriels, scientifiques ou techniques, des activités artisanales et commerciales à l'exclusion de l'habitat et des commerces de détail" ; que ces dispositions soumettent à la même interdiction le petit commerce et les magasins à grande surface se livrant à des opérations de commerce de détail ; qu'eu égard à l'objet d'un plan d'occupation des sols, un tel document peut interdire l'exercice de certaines activités commerciales dans une zone sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant que, par un arrêté du 20 décembre 1982, le préfet de la Savoie a autorisé M. X... à construire un bâtiment à usage de supermarché en zone UE ; qu'un tel établissement, alors même que, comme le soutient le requérant, des activités de commerce de gros et de demi-gros étaient également prévues à titre accessoire, est principalement destiné à la vente au détail ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal adminitratif a annulé la décision susmentionnée ; Article 1er : La requête de M. X..., ensemble les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Yenne, à l'union commerciale et artisanale yennoise et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 26 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007702954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel