Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 9 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007703349
- Date
- 9 avril 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile Y..., veuve X..., Mlle Christine X..., M. Didier X..., Mlle Marie-Line X..., M. Jean-Pierre X..., demeurant tous à Saint-Nicolas de la Grave Tarn et Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 novembre 1982 rejetant la requête par eux formée et tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement en date du 30 juin 1980, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat des Consorts X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, le recours contre les décisions de la commission communale de remembrement doit être formé auprès de la commission départementale "dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard, et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a reçu notification, le 22 avril 1980, de la décision de la commission communale de remembrement, de Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette notification, faite à l'un des héritiers de M. X..., est opposable aux autres cohéritiers ; que le délai de quinze jours dont les consorts X... disposaient en conséquence, à compter du 22 avril 1980, pour former une réclamation devant la commission départementale était expiré lorsqu'ils ont saisi celle-ci, le 4 juillet 1980 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Hubert X..., Mlle Christine X..., M. Didier X..., Mlle Line X..., M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 9 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007703349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel