Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007703658
- Date
- 14 janvier 1987
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source officielle18-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - STATUT -Régime disciplinaire des comptables - Détournement de sommes modiques - Révocation avec suspension des droits à pension - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. | 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Détournements de fonds par un chef de section du Trésor - Révocation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 18 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 62400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1979 du directeur de la comptabilité publique le révoquant de ses fonctions avec suspension de ses droits à pension ; 2- annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 19 octobre 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef de section du Trésor, chargé de la recette-perception de Béthune, s'est rendu coupable de détournements de fonds qu'il a dissimulés par des artifices comptables ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, en prononçant par une décision du 8 novembre 1979 qu'elle a confirmée par une décision du 28 octobre 1980 à la suite du recours formé par l'intéressé devant le conseil supérieur de la fonction publique, la sanction de révocation avec suspension des droits à pension, s'est livrée à une appréciation qui, même en tenant compte du mauvais état de santé qu'invoque M. X... et de la modicité des sommes en cause, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions susmentionnées du 8 novembre 1979 et du 23 octobre 1980 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007703658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel