Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 12 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007703795
- Date
- 12 janvier 1987
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Solution
source officielle55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION -Principes - Interdiction des manifestations spectaculaires touchant à la médecine [article 23 du code de déontologie] - Absence de violation en l'espèce. | 55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Publicité - Participation à un film sur un procédé "médical" diffusé à la télévision - Méconnaissance de l'article 23 du code de déontologie - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins du 20 mars 1986 confirmant la décision du conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre en date du 1er juillet 1984 qui lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant 3 mois, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les observations de la SCP Fortunet, Mattéi-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif." ; Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé, parmi les motifs déterminants de sa décision du 20 mars 1986, que l'intéressé a accepté qu'un film télévisé d'information soit diffusé à l'échelon régional en utilisant un enregistrement réalisé en sa présence dans son cabinet et au cours duquel il donnait diverses indications sur l'utilisation thérapeutique et les effets du procédé dit "laser Argon" ; qu'en estimant que le concours apporté par M. X... à la réalisation de ce film et l'acceptation donnée à sa diffusion méconnaissaient l'interdiction des "manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique et éducatif la section disciplinaire a fait une inexacte application de la disposition précitée de l'article 23 du code de déontologie ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 20 mars 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 12 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007703795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel