Conseil d'État · 1 SS — 20 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007703991
- Date
- 20 mars 1987
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source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - [1] Suppression d'emploi non suivie du remplacement du salarié licencié. [2] Restructuration de services et baisse sensible d'activité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SURBECO, dont le siège social est ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail a implicitement autorisé ladite société à licencier M. X..., chef comptable, pour motif économique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la SOCIETE SURBECO, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., embauchée par la SOCIETE SURBECO à l'époque à laquelle M. X... a été licencié de son emploi de chef comptable, avait une qualification et une rémunération inférieures à celles de M. X... et n'exerçait pas les mêmes fonctions que celui-ci ; que, dès lors, le tribunal administratif s'est fondé à tort, pour annuler la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X..., sur la circonstance que son emploi n'avait pas été supprimé et qu'il y avait été remplacé par Mme Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la demande présentée le 3 août 1983 par la SOCIETE SURBECO en vue d'obtenir l'autorisation de licencier 41 salariés, dont M. X..., chef comptable, était fondée sur la nécessité, consécutive à une baisse sensible de son activité, de procéder à une restructuration de ses services généraux et techniques visant notamment à réduire l'excès des charges salariales de l'encadrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif économique ainsi invoqué était réel ; que, d'autre part, le motif d'ordre personnel allégué par M. X... n'est pas établi ; que, par suite, la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X... ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SURBECO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite autorisant ladite société à licencier M. X... ; D E CI D E : ----- Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SURBECO, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 20 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007703991
Données disponibles
- Texte intégral