Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 21 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007704359
- Date
- 21 février 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... FERRAS, demeurant ... à Cherbourg 50100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° révise la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision contre la décision du 26 octobre 1984 tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 1977 lui refusant la révision de sa pension de retraite d'ouvrier des arsenaux de l'Etat ; 2° annule cette décision du ministre de la défense ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de sa requête, qui présente le caractère d'un recours en révision contre la décision du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un précédent recours en révision formé par l'intéressé, aucun des moyens limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ; Article ler : La requête de M. Y... FERRAS est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 21 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007704359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel