Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 20 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007704517
- Date
- 20 janvier 1988
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Solution
source officielle36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE -Notion d'accident de service - Absence - Décès d'une crise cardiaque d'un sapeur-pompier. | 36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE -Notion d'accident de service - Absence - Pension de réversion bénéficiant à la veuve d'un sapeur-pompier non professionnel - Imputabilité au service du décès - Absence. | 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence - Sapeurs-pompiers - Sapeur-pompier décèdé d'une crise cardiaque. | 48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES -Pension de réversion au profit des veuves de sapeurs-pompiers non professionnels - Imputabilité au service du décès - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Y..., annulé la décision du 27 avril 1982 de son directeur général refusant à Mme Y... le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 31 mai 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.354-1 du code des communes, issu de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 : "Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.354-6 du même code : "Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est décédé d'une crise cardiaque le 31 mai 1981 vers 19 heures, alors qu'il venait d'arriver à la caserne des sapeurs-pompiers où il s'était rendu en voiture personnelle à l'appel de la sirène ; Considérant qu'il ressort du rapport d'autopsie établi par le professeur W. X..., que " M. Y... a été victime d'une insuffisance cardiaque aigüe due à la phase de digestion débutante combinée avec un effort physique, mais surtout à une artériosclérose du myocarde fortement sténosante qui a empêché une irrigation correcte du myocarde au moment de l'effort" ; Considérant que l'insuffisance cardiaque aigüe ayant entrainé le décès de M. Y..., sapeur-pompier non professionnel, alors même qu'elle est survenue à l'occasion du service doit être regardée comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie ; que dès lors, elle ne constitue pas une maladie contractée à l'occasion du service au sens des dispositions précitées de l'article L.354-1 du code des communes ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 avril 1982 de son directeur général ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, aux ayants droits de M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 20 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007704517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel