Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 24 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007704718
- Date
- 24 octobre 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Absence - Dommage causé à une drague dans un port. | 50-025-02,RJ1 PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE -Absence - Notion d'installation du port [article L.321-1 du code des ports maritimes] - Dommage causé à une drague [1].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JAN KOOREN, OUDE HOOFDHOOFDTLEIN, dont le siège est 4, 3011 TM à Rotterdam Pays-Bas , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 janvier 1985 la condamnant pour contravention de grande voirie à une amende de 1 000 F et à verser à l'Etat français la somme de 80 000 F pour dommages causés à la berge du canal de Caen à la mer ; - la relaxe des fins des poursuites engagées entre elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE JAN KOOREN, OUDE HOOFDHOOFDTLEIN, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Jan Kooren est poursuivie sur le fondement d'un procès-verbal du 4 avril 1984 pour avoir occasionné des avaries à une conduite de dragage et à des flotteurs dépendant de la drague "Caen-Ouistreham n°1" le 27 novembre 1983 ; Considérant que la drague dont s'agit et ses accessoires ne sauraient être regardés comme faisant partie des installations du port de Caen Ouistreham ; que dès lors le fait de leur avoir causé des avaries ne constitue pas une contravention de grande voirie dont il appartient à la juridiction administrative de connaître par application des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code des ports maritimes ; que la société Jan Kooren est par suite fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif de Caen pour contravention de grande voirie et à demander à être relaxée des fins de la poursuite ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 janvier 1985 est annulé. Article 2 : La société Jan Kooren est relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle sur le fondement du procès verbal du 4 avril 1984. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Jan Kooren et au secrétaire d'Etat à la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 24 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007704718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel