Conseil d'État · 10 SS — 6 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007704794
- Date
- 6 juillet 1988
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Question juridique
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source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Appréciation des éléments de preuve par la commission - Authenticité des documents fournis - Appréciation souveraine.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Poniah X..., demeurant ... (8ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; °2) renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ..." ; Considérant qu'en estimant que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués par M. X..., et en relevant en particulier que "le document présenté comme étant une lettre adressée le 10 septembre 1984 au requérant est dépourvu de valeur probante" et "que le document présenté comme une convocation des services de police ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité pour être pris en considération", la commission des recours des réfugiés s'est livrée, par une décision qui est suffisamment motivée, à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation procède d'une dénaturation des faits qui étaient soumis à la commission ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 10 juillet 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007704794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel