Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007704877
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-10-02 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abiodun X..., demeurant ... 32000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Gers refusant de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article L.351-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent "justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas de cinq années d'activité dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gers a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007704877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel