Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 29 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705106
- Date
- 29 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-10-02 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE -Allocation de privation partielle d'emploi - Refus de l'administration de rembourser l'employeur - Décision reposant sur des faits matériellement inexacts - Absence de modification du contrat de travail.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot en date du 2 mars 1982 refusant d'attribuer l'allocation pour privation partielle d'emploi présentée par M. Jean-Marie Y... pour le compte de Mlle Jocelyne X... qu'il avait décidé de ne plus employer qu'à mi-temps ; 2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-19 du code du travail "les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable ... à la réduction d'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" ; Considérant que, par une décision du 2 mars 1982, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot a refusé de rembourser à M. Y... le montant de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue par les dispositions précitées, que l'intéressé avait été condamné, par le conseil des prud'hommes de Figeac, à verser à Mlle X... à la suite de la modification de l'horaire de travail applicable à cette salariée à compter du 1er septembre 1980 ; Considérant qu'il résulte du mémoire présenté en première instance par le ministre du travail que cette décision est exclusivement motivée par le fait que la modification de l'horaire de travail serait résultée d'un changement des termes du contrat de travail liant Mlle X... à M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., embauchée par M. Y... le 10 octobre 1978 en qualité de vendeuse, a été informée, par une lettre de son employeur en date du 4 septembre 1980, qu'elle n'accomplissait plus qu'un travail à mi-temps compte tenu de la conjoncture économique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait accepté une modification de son contrat de travail ; qu'ainsi, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi repose sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMAION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à M. Y... et à Mlle X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 29 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel