Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705175
- Date
- 24 juin 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS -Biens agricoles - Elevage d'abeilles - Absence de barême d'indemnisation - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mai 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en a annulé les décisions du 22 juin 1983 et du 15 juin 1977 relatives à l'indemnisation des biens que M. X... possédait en Tunisie, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ; Vu le décret du 21 avril 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie ne fixe dans ses dispositions concernant les biens agricoles aucun barème qui soit applicable à l'apiculture ; que par une décision en date du 22 juin 1983 l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a néanmoins accordé à M. X..., qui ne saurait en l'état actuel de la législation prétendre à aucune indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970, une indemnité pour la perte d'éléments ayant servi à son activité d'apiculteur en Tunisie ; que ladite décision du directeur général de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, par sa nature même, n'est pas de celles dont le bien-fondé peut être discuté devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le directeur général de l'agence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 7 mai 1986, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a annulé ses décisions d'attribution d'indemnités en date du 22 juin 1983 et du 15 juin 1977 et renvoyé l'intéressé devant l'agence pour liquidation des sommes qui lui seraient dues ; Article 1er : La décision en date du 7 mai 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel