Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 17 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705202
- Date
- 17 juin 1988
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source officielle01-03-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - FORMALITES SUBSTANTIELLES -Existence - Sanctions disciplinaires infligées aux agents publics - Obligation pour l'administration d'informer l'agent qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix - Obligation s'appliquant même en cas d'avertissement ou de blâme - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle de la procédure. | 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE -Irrégularité - Obligation pour l'administration d'informer l'agent qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix - Obligation s'appliquant même en cas d'avertissement ou de blâme - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle de la procédure.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le directeur général de l'office national des forêts lui a infligé la sanction du blâme avec publicité ; °2 annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a ... la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ; que cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l'avertissement ou du blâme pour lesquelles l'avis du conseil de discipline n'est pas requis ; Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas averti M. X... de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix lorsqu'elle a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ; que cette omission a été de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le directeur général de l'office national des forêts a infligé à M. X... la sanction de blâme avec publicité ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1986 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du directeur général de l'office national des forêts en date du 13 juin 1985 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 17 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel