Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 25 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705266
- Date
- 25 avril 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., élisant domicile en qualité de membre du conseil de l'université d'Orléans au siège de celle-ci, rue de Blois à Orléans la Source 45000 , et par M. A... agissant en la même qualité et domicilié au même lieu, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule l'arrêté du 2 décembre 1983 par lequel le président de l'université d'Orléans a fixé les services des enseignants de l'établissement pour l'année universitaire 1983 - 1984, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-833 du 16 septembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de M. Z..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que MM. X... et A... sont membres du conseil de l'université d'Orléans ; qu'ils soutiennent que l'arrêté attaqué du président de l'université en date du 2 décembre 1983 arrêtant les services des enseignants a été pris en méconnaissance des prérogatives de ce conseil ; qu'ils sont recevables à en demander l'annulation dans l'ensemble de ses dispositions, et non seulement, comme le soutient le ministre, en tant qu'il fixe la répartition des services qui leur est applicable ; Sur la recevabilité de l'intervention : Considérant que MM. Y..., B... de Grancourt, Théry, Vergnaud et Linaut de Bellefonds interviennent au soutien de la requête pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il les concerne ; que lesdites conclusions sont recevables ; Considérant que l'arrêté du 2 décembre 1983 par lequel le président de l'université d'Orléans a fixé les services des enseignants de cette université pour l'année universitaire 1983-1984 a été pris en application du décret susvisé du 16 septembre 1983 relatif aux obligations d'enseignement des professeurs d'université, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ledit décret ; que, dès lors, MM. X... et A... sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; Article 1er : L'intervention de MM. Y..., B... de Grandcourt, Théry, Vergnaud et Linaut de Bellefonds est admise. Article 2 : L'arrêté du président de l'université d'Orléans du 2 décembre 1983 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, au président de l'université d'Orléans, à M. X... et à M. A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 25 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel