Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705313
- Date
- 24 juillet 1987
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source officielle48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Fonctionnaires ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux évènements d'Algérie - Prise en compte, pour le calcul de leur retraite, des annuités correspondant à la période postérieure à la radiation des cadres [art. 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982].
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Régis de X... de VITRAC ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 21 mars 1986, présentée par M. Régis de X... de VITRAC, et tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages d'officiers sous les ordres desquels M. Régis de X... a servi en Algérie en 1956, que sa démission acceptée le 1er février 1962, à l'issue d'une période de congé sans solde débutant le 1er février 1957, est intervenue pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d' Afrique du Nord ; que, dès lors, M. Régis de X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; Article ler : La décision du ministre de la défense en date du 8 janvier 1986 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis de X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705313
Données disponibles
- Texte intégral