Conseil d'État · 3 SS — 4 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705375
- Date
- 4 mars 1988
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Solution
source officielle23-05-01-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES -Participation au financement des dépenses de transport scolaire - Traitement différent des élèves des écoles privées et publiques - Légalité. | 30-01-03-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORTS SCOLAIRES -Participation des collectivités locales au financement des dépenses de transport scolaire - Traitement différent des élèves des écoles publiques et des écoles privées sous contrat - Légalité. | 30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE -Participation des collectivités locales au financement des dépenses de transport scolaire - Traitement différent des élèves des écoles publiques et des écoles privées sous contrat - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de l'union départementale des associations d'éducation populaire du Pas-de-Calais, annulé la décision implicite de rejet par le conseil général du Pas-de-Calais de la demande de cette union tendant à ce que le département accorde pour les élèves des établissements d'enseignement privés au titre de l'année 1983 une participation aux frais de transports scolaires semblable à celle qu'il accorde pour les élèves des établissements d'enseignement publics, °2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'union départementale des associations d'éducation populaire du Pas-de-Calais, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1959 ; Vu le décret du 30 mai 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et de Me Brouchot, avocat de l'Union départementale des associations d'éducation populaire du Pas-de-Calais, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959, "les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente" ; qu'il résulte tant des termes même de cet article que de ses travaux préparatoires que les collectivités locales ont la faculté mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient aux collectivités locales d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures sociales qu'elles instituent en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 mai 1969 en vigueur à la date de la décision attaquée, "les départements, les autres collectivités locales ou leurs groupements, toute personne physique ou morale intéressée peuvent concourir au financement des dépenses de transports scolaires" ; que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS qui, sur le fondement de ces dispositions, contribue au financement des services de transports scolaires organisés en faveur des élèves des écoles publiques du département, n'était pas tenu de faire bénéficier de la même contribution les services de transports organisés en faveur des élèves des écoles privées sous contrat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande de l'union départementale des associations d'éducation populaire tendant à ce que le département contribue pour l'année 1983 au financement des services de transports scolaires organisés en faveur des élèves des écoles privées sous contrat ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 juillet 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'union départementale des associations d'éducation populaire est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUPAS-DE-CALAIS, à l'union départementale des associations d'éducation populaire du Pas-de-Calais et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel