Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 16 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705421
- Date
- 16 mars 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Délai d'appel - Notification du jugement - Régularité - Requête tardive.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. et Mme Y... 10, place des Serres à La Celle-Saint-Cloud (78170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de la décision du 9 octobre 1984 rejetant sa demande de carte de résident ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1985 a été notifié à M. X... le 11 février 1986 dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant a déclaré faire appel de ce jugement par une lettre enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1986, ce document ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que c'est seulement le 23 mars 1987, soit après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressé a fait parvenir au Conseil d'Etat une requête motivée ; qu'il suit de là que cette requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 16 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel