Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 13 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705600
- Date
- 13 mai 1988
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE -Licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. | 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE -Moyen de légalité externe - Intimé ayant uniquement contesté en première instance la légalité interne - Demande nouvelle - Irrecevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 juillet 1982 par laquelle le ministre des P.T.T. a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement de première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté qu'il ne ressortait nullement des éléments du dossier que les faits ayant motivé le licenciement du requérant fussent imputables à une maladie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen dont ils étaient saisis manque en fait ; Sur le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision de licenciement : Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision ministérielle n'est pas motivée repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen invoqué par lui à l'appui de sa demande de première instance et qui porte sur la légalité interne de la décision dont s'agit ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, M. X... émet une prétention qui constitue une demande nouvelle en appel qui, comme telle, est irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du requérant à exercer ses fonctions est apparue en plusieurs circonstances au cours du stage et qu'ainsi le ministre des P.T.T. n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant en fin de stage le licenciement de M. X... pour inaptitude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 13 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705600
Données disponibles
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