Conseil d'État10 SSAnnulation
Conseil d'État · 10 SS — 13 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705665
- Date
- 13 mars 1987
administratif
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source officielle28-04-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN -Décompte des suffrages - Nombre de suffrages effectivement attribués supérieur au maximum théorique - Annulation des opérations électorales.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant Pierrefolle à JOUAC 87890 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur déféré du Commissaire de la République du département de la Haute-Vienne, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1985 dans la commune de Jouac ; 2° rejette le déféré du Commissaire de la République du département de la Haute-Vienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées à Jouac le 17 novembre 1985, en vue de l'élection d'un conseiller municipal, d'une part que 165 suffrages ont été attribués aux deux candidats en présence alors que le nombre des suffrages exprimés, tel qu'il résulte dudit procès-verbal, était de 164 ; d'autre part que les pièces annexées au procès-verbal se composent de 7 enveloppes, dont une seule est vide, et d'un document électoral sans enveloppe alors que les mentions dudit procès-verbal font état de 7 enveloppes ou bulletins annulés dont deux enveloppes vides ; qu'ainsi et compte tenu de l'écart d'une voix séparant les deux candidats, les résultats de l'élection ne peuvent être établis avec certitude ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, a, à la demande du Commissaire de la République du département de la Haute-Vienne qui avait qualité pour déférer les opérations électorales dont s'agit au juge administratif, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1985 dans la commune de Jouac ; Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 13 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705665
Données disponibles
- Texte intégral