Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705713
- Date
- 3 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES -Arrêté préfectoral portant approbation du tracé - Choix du tracé - Contrôle du juge - Application de la théorie du bilan.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Henriette X..., Mlle Paule X... et Mlle Noëlle X..., demeurant ... à Bordeaux 33200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1983 du Commissaire de la République du département de la Dordogne approuvant le tracé de la ligne électrique destinée à alimenter le poste "les chapitels" sur le territoire de la commune d'Eyvirat, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé adopté par l'arrêté, en date du 5 janvier 1983, du commissaire de la République, préfet de la Dordogne, pour le passage d'une ligne électrique passe au-dessus d'une parcelle, complantée en noyers, appartenant à Mmes X... ; que, si les requérantes soutiennent que ce tracé a pour effet de leur faire supporter une charge anormale qu'une autre solution pouvait leur épargner, le choix du tracé n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté que si les charges qu'il impose aux propriétaires ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; qu'il résulte de l'instruction que les inconvénients que présente le tracé litigieux, et qui tiennent, notamment, à l'implantation d'un poteau au milieu du champ de noyers susmentionné, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte pour l'alimentation en électricité du hameau "Les Chapitels" ; Considérant que le moyen tiré de la circonstance que l'abattage de peupliers sur une propriété voisine pour la construction d'une autre ligne électrique rendrait désormais possible la rectification du tracé contesté est inopérant ; Considérant que le moyen tiré ce que le plan annexé à l'arrêté serait inexact en ce qu'il ferait figurer une rangée d'arbres qui n'existerait pas n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors il doit être écarté ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que la demande d'indemnité présentée devant le tribunal administratif par Mmes X... n'était pas chiffrée et ne contenait pas l'exposé des moyens sur lesquels elle se fondait ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que Mmes X... ne sot pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de Mmes X... Henriette , X... Paule et X... Noëlle est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... Henriette , X... Paule et X... Noëlle et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel