Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705719
- Date
- 3 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée - Absence de droit au renouvellement dudit contrat.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet, Commissaire de la République de l'Hérault, de ne pas renouveler pour une nouvelle période son engagement fixé par l'arrêté du 19 juillet 1984, expirant le 31 août 1984, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en qualité d'agent de main d'oeuvre exceptionnelle à la maison de retraite des anciens combattants et victimes de guerre de Montpellier par un arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de l'Hérault en date du 21 février 1983, pour une période s'achevant le 16 avril 1983 ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions par périodes successives jusqu'au 31 août 1984 ; que Mme X... demande l'annulation du refus opposé par le préfet à sa demande de prolongation de ses fonctions au delà du 31 août 1984 ; Considérant, en premier lieu, que l'administration n'était pas tenue de prévenir Mme X... avant l'expiration de son contrat de ce que celui-ci ne serait pas renouvelé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier que le non renouvellement du contrat de Mme X... n'a pas été lié à sa façon de servir ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles Mme X... avait été notée en 1983 et dont elle n'établit d'ailleurs pas l'irrégularité, sont sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement ; Considérant, enfin, que Mme X... n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat à la date d'expiration, le 31 août 1984, de la période pour laquelle son engagement avait été renouvelé par l'arrêté du 19 juillet 1984 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre agent, recruté au mois de mai 1984 ait été maintenu en fonction, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel