Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 3 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705733
- Date
- 3 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS -Chaussée recouverte d'une plaque de mazout.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES CARS ANTRAS, dont le siège social est ... à Muret 31600 représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Garonne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à un de ses autocars le 27 août 1980 dans la commune de Muret ; ordonne une expertise afin de rendre compte du témoignage de M. X... ; 2° condamne conjointement et solidairement l'Etat et le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 172 530,58 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de la Société des Cars Antras et de Me Odent, avocat du département de Haute-Garonne, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 27 août 1980 vers 0h 45 au cours duquel un car de la SOCIETE DES CARS ANTRAS a été fortement endommagé a été provoqué par la présence d'une plaque de mazout répandue sur toute la largeur de la chaussée trop peu de temps avant la survenance de l'accident pour que les services départementaux aient pu être prévenus et aient pu prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, ni même pour signaler le danger ; qu'ainsi, l'entretien normal de l'ouvrage doit être regardé comme établi et que, dès lors la SOCIETE DES CARS ANTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DES CARS ANTRAS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES CARS ANTRAS, au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 3 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel