Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705738
- Date
- 8 avril 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence de lien de causalité entre un accident de bicyclette et des ouvrages publics.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 59500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Douai Nord et de la SNCF à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mars 1982 ; 2° fasse droit à sa demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de Ville de Douai et de Me Ravanel, avocat de la SNCF, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute de bicyclette dont Mme X... a été victime le 26 mars 1982 alors qu'elle circulait boulevard Delebecque à Douai soit imputable à cette voie publique ou au rail de la SNCF qui y est implanté ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Douai, à la SNCF et à la caisse de prévoyance de la SNCF.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel