Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705759
- Date
- 29 avril 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - Terrain à bâtir [art. 20 du code rural - loi du 11 juillet 1975] - Absence - Parcelle non située à proximité immédiate de l'agglomération.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X... la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain en date du 7 juin 1982 relative au remembrement rural de la propriété de M. X... dans la commune de Civrieux Ain ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction que lui a donné l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par les voies d'accès, un réseau électrique, les réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à batir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; Considérant qu'il résulte de l'examen du plan de remembrement de la commune de Civrieux Ain que la parcelle A 183 qui a été apportée par M. X... et que la décision critiquée de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 7 juin 1982 a refusé de lui restituer, n'était pas située à proximité immédiate de l'agglomération, et que par suite, bien que desservie par une voie d'accès et des réseaux d'eau et d'électricité, elle n'avait pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens de la disposition ci-dessus rappelée ; que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale au motif que M. X... aurait été illégalement privé d'un terrain à bâtir ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens que M. X... avait présentés dans sa demande au tribunal administratif ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions contre le refus de la commission départementale de maintenir la parcelle A 183 dans ses attributions, M. X... ne peut utilement invoquer ni une atteinte à son droit de propriété, ni la circonstance que des parcelles voisines de sa parcelle et desservies par le même chemin auraient été restituées à leurs propriétaires ; que s'il soutient que le lot ZI 51 compris dans ses attributions ne comporte pas les mêmes avantages que son ancienne parcelle A 183, il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges prononcés par la commission départementale aient entraîné une aggravation dans les conditions d'exploitation de l'ensemble de sa propriété ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel