Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705802
- Date
- 14 octobre 1987
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source officielle49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus de séjour. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Lettre se bornant à rappeler la législation en vigueur après un refus de titre de séjour.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 19 septembre 1984 en tant qu'elle enjoignait à M. X... de quitter le territoire français, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié par la loi 81-973 du 29 octobre 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par sa lettre du 13 septembre 1984 le préfet de police s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. Raseshwar X... ; que, par son jugement du 13 mai 1985, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision de refus ; que, si la lettre précitée indiquait à M. X... qu'il devait "prendre toutes dispositions utiles pour quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux poursuites prévues par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945", cette indication qui se bornait à lui rappeler la législation en vigueur, ne constituait pas une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en tant qu'elle enjoignait à M. X... de sortir du territoire français ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation d'une prétendue injonction de quitter le territoire français sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel