Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 14 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007705930
- Date
- 14 mars 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1977 et 27 janvier 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Val-d'Isère 73150 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 24 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, ainsi que l'Etat, chacun pour moitié, à verser à M. Jean-Charles X..., outre le montant de ses frais de soins, à précompter au profit de la sécurité sociale, et celui de ses dommages matériels, s'élevant au total, respectivement, à 3 492,20 F et 150 F, une indemnité globale de 40 000 F, que la commune estime pour sa part excessive, en réparation des préjudices et troubles supportés par M. X... du fait des incapacités et de la douleur physiques imputables aux blessures dont il a été atteint dans l'avalanche qui s'est produite le 10 février 1970 à Val-d'Isère ; 2° réduise le montant total des indemnités allouées à M. X... au titre, d'une part, du pretium doloris, d'autre part, des incapacités temporaire et permanente et des troubles dans les conditions d'existence, respectivement, à 1 000 F et 5 000 F, au plus, pour ce qui concerne la part de ces indemnités à charge de la commune de Val-d'Isère, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambertin, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Val-d'Isère et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X..., stagiaire au chalet de l'U.C.P.A. à Val-d'Isère a été atteint lors de l'avalanche du 10 février 1970 d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'une contusion grave de l'hemi-bassin gauche avec fracture de l'aile iliaque, et de fractures de deux côtes basses ; qu'il reste atteint, depuis la consolidation des blessures qui a pû être fixée au 1er janvier 1971, d'une incapacité permanente partielle de 15 % ; Considérant qu'en évaluant à 40 000 F l'indemnité que justifient les souffrances endurées par M. X..., ainsi que les troubles de toute nature subies par M. X... dans ses conditions d'existence tant pendant la période d'incapacités temporaires que depuis la consolidation des blessures, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; que la Commune de Val-d'Isère n'est par suite pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble, qui est suffisamment motivé ; Article ler : La requête de la Commune de Val-d'Isère est rejeée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Val-d'Isère, à M. X..., au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 14 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007705930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel