Conseil d'État · 10 SS — 13 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007706070
- Date
- 13 janvier 1988
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Récit "peu crédible". | 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Présentation d'explications verbales (al. 5 de l'art. 5 de la loi du 25 juillet 1952) - Procédure régulière.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... ALANGI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 août 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; °2) renvoie l'affaire devant la commission des recours, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X... ALANGI, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal en date du 6 octobre 1983, que Mme X... ALANGI a été invitée à l'avance à faire connaître à la commission si elle avait l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle puisse être avertie ultérieurement de la date de la séance ; qu'ainsi Mme X... ALANGI, qui n'a pas demandé à présenter d'explications verbales devant la commission, n'est pas fondée à soutenir que celle-ci a statué à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'en estimant que la requérante ne faisait état d'aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations et que son récit était "peu crédible", la commission des recours a entendu mettre en doute la valeur probante des justifications produites devant elle ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ALANGI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 4 mars 1985 ; Article ler : La requête de Mme X... ALANGI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ALANGI et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007706070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel