Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007706075
- Date
- 14 mars 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosalie Y... épouse Ballee, demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de retrait de jugement du 19 novembre 1980 lui donnant acte de son désistement d'instance et ses conclusions à fin d'annulation du certificat de nationalité française délivré par décision du 28 mars 1978 du tribunal d'instance d'Avignon et de la décision de retrait datant d'octobre 1977 de sa carte nationale d'identité prise par le préfet du Vaucluse ; 2° annule les deux décisions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme SAMY épouse X... a demandé le 12 décembre 1980 au tribunal administratif de Marseille "le rétablissement de l'instance" qu'elle avait engagée le 17 avril 1978 et qui tendait à l'annulation d'un certificat de nationalité la concernant, et d'une décision préfectorale portant retrait de sa carte nationale d'identité, instance qui avait fait l'objet de la part du tribunal d'un jugement du 19 novembre 1980 donnant acte de son désistement ; que, selon la requérante, les premiers juges se seraient mépris sur la portée d'un désistement qui aurait été au surplus irrecevable comme présenté après la clôture de l'instruction ; Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif, lequel avait épuisé sa compétence sur cette instance, de connaître de telles conclusions qui n'auraient pu faire l'objet que d'un appel devant le Conseil d'Etat ; que, compte tenu de leurs termes, lesdites conclusions ne pouvaient davantage être regardées comme tendant à l'ouverture d'une nouvelle instance ; qu'il suit de là qu'à supposer même que les termes d'une lettre émanant du greffe du tribunal aient pu l'induire en erreur quant à la possibilité d'une réouverture de l'instance initiale par les premiers juges, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable sa demande susanalysée en date du 12 décembre 1980 ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007706075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel