Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 12 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007706117
- Date
- 12 mars 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 1983, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Chatillon Clairvaux-les-lacs 39130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chatillon Jura soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice que lui cause l'installation d'un bal public à proximité immédiate de son domicile ; 2° condamne la commune de Chatillon à lui verser la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, avocat de la commune de Chatillon Jura , - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Châtillon a conclu au rejet au fond des prétentions du requérant devant le juge de première instance et a ainsi lié le contentieux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir devant le juge d'appel que la demande d'indemnité de M. X... est irrecevable faute de décision préalable ; Considérant que, s'il incombe au maire, chargé de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs et les nuisances de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles causés à M. X... par la présence, devant son habitation pendant quelques jours par an, d'un parquet de bal à l'occasion de la fête annuelle de Châtillon, aient été d'une gravité telle que le maire ait commis une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'y mettant pas fin ou en ne déplaçant pas le lieu d'implantation du bal en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Châtillon soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Châtillon et au ministre de l'intérieur et de ladécentralisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 12 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007706117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel