Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 15 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007706828
- Date
- 15 juin 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par lui relative à la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date 9 juillet 1985 autorisant la Société Art et Décoration à le licencier pour cause économique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 9 juillet 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la Société Art et Décoration à licencier M. X... pour motif économique ; que, si ce dernier, pour contester la légalité de cette décision, soutient que l'administration n'aurait pas disposé de tous les éléments lui permettant d'apprécier la situation de l'entreprise, que la Société Art et Décoration aurait fourni à l'administration des données erronées et que la réduction des effectifs de cette société n'aurait pas de cause économique, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que des travailleurs intérimaires aient été employés par la société après le licenciement de M. X..., le poste de chef de vente occupé par M. X... a été effectivement supprimé et que le recours à des travailleurs extérieurs en qualité de magasiniers et de chauffeurs a été limité dans le temps ; Considérant que la situation économique de la société doit être appréciée globalement, et non de façon distincte pour chacun des magasins qu'elle possède ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de cette société n'a cessé de décliner depuis 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision précitée du 9 juillet 1985 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Art et Décoration et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 15 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007706828
Données disponibles
- Texte intégral