Conseil d'État · 5 SS — 2 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707045
- Date
- 2 mars 1988
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source officielle60-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE -Preuve de l'entretien normal - Imputabilité au département - Absence. | 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Chemin départemental - Imputabilité au département - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Saône-et-Loire soit déclaré intégralement responsable des conséquences dommageables subies par son assuré M. Jean-Jacques X..., à la suite d'un accident de circulation survenu le 18 février 1982, à Saint-Christophe en Brionnais et soit condamné à lui verser la somme de 47 879,65 F en réparation du préjudice subi ; °2) condamne le département de Saône-et-Loire à lui verser ladite somme en remboursement des prestations qu'elle a réglées pour les dommages consécutifs à cet accident, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts capitalisés au jour du dépôt de la présente requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE et de Me Coutard, avocat du département de Saône-et-Loire, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que l'aménagement du carrefour constitué par l'intersection du chemin départemental °n 20 à la sortie du bourg de Saint-Christophe en Brionnais (Saône et Loire) et du chemin départemental °n 989 qui avait le caractère d'une voie prioritaire, comportait la présence, sur le chemin départemental °n 20, d'un feu clignotant, de deux panneaux de stop et d'une bande blanche d'arrêt à la limite du carrefour ; qu'en mettant en place ce dispositif de signalisation, le département de la Saône et Loire s'est acquitté de l'obligation d'entretien normal de la voie qui lui incombe ; qu'ainsi l'accident dont M. X... a été victime le 18 février 1982 lorsque, circulant sur le chemin départemental °n 20, il s'est engagé sur le carrefour et a été heurté par un véhicule circulant sur le chemin départemental 981 et venant sur sa gauche, ne saurait engager la responsabilité du département ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE, assureur de M. X..., n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ARIEGE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'AIEGE, au département de la Saône et Loire et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 2 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel