Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707141
- Date
- 11 avril 1986
administratif
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source officielle36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant 4, avenue Rhin-et-Danube à Rochefort-sur-Mer 17300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité pour les préjudices subis du fait de sa mutation à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Charente ; 2° lui accorde une indemnité en réparation du préjudice consécutif à la décision de mutation irrégulière du 26 juin 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Claudette X..., - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision..." ; Considérant que Mlle X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, d'ailleurs non chiffrée, en réparation du préjudice que lui aurait causé sa mutation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Vienne à celle de la Charente et d'annuler le refus de lui donner communication de pièces de son dossier, sans justifier d'une demande en ce sens préalablement adressée à l'administration ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas présenté devant les premiers juges de défense au fond de nature à lier le contentieux ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable, en l'absence de décision préalable, la demande dont il avait été saisi par Mlle X... ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel