Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707226
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune d'ONGLIERES 39250 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser la somme de 16 440 F à Mme Besançon en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de l'arrêté municipal du 5 décembre 1977, annulé par un jugement en date du 9 janvier 1980, la révoquant de son emploi de secrétaire de mairie ; 2° rejette la demande représentée par Mme Besançon devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune d'ONGLIERES et de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Denise X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par la commune d'ONGLIERES de ce que les premiers juges auraient omis de viser les conclusions développées par celle-ci manque en fait ; Au fond : Considérant que si l'arrêté du 5 décembre 1977 du maire d'Onglières prononçant la révocation de Mme Besançon, secrétaire de mairie, a été annulé par jugement du 9 janvier 1980 du tribunal administratif de Besançon, l'intéressée ne pouvait, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement ; qu'elle était toutefois fondée à demander à la commune réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la sanction disciplinaire irrégulièrement prononcée à son égard ; que c'est à bon droit que le jugement attaqué a interprété la requête de Mme Besançon comme ayant cet objet ; que la circonstance que Mme Besançon n'aurait jamais manifesté l'intention de reprendre son poste après l'annulation de sa révocation ne saurait la priver de son droit à réparation du préjudice susanalysé ; que, toutefois, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Besançon en ramenant à 10 000 F la somme de 16 440 F que le tribunal administratif a condamné la commune d'ONGLIERES à lui verser ; Article 1er : La somme de 16 440 F que la commune d'ONGLIERES a été condamnée par le jugement attaqué à verser à Mme Besançon est ramenée à 10 000 F. Article 2 : Le jugement en date du 15 février 1984 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ONGLIERES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'ONGLIERES, à Mme Besançon et au ministr de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel