Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 5 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707257
- Date
- 5 novembre 1986
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Solution
source officielle04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL -Assistantes maternelles - Licenciement - Article L.773-12, 4ème alinéa du code du travail - Compétence liée - Défaut de motivation ne pouvant être utilement invoqué. | 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Motifs - Motifs légaux - Licenciement d'une assistante maternelle - Article L.773-12, 4ème alinéa du code du travail - Compétence liée - Défaut de motivation ne pouvant être utilement invoqué. | 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Hypothèses de compétence liée - Licenciement d'une assistante maternelle - Article L.773-12, 4ème alinéa du code du travail - Absence de motivation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Le Ny, la décision en date du 4 décembre 1981 du directeur de l'action sanitaire et sociale du DEPARTEMENT DU MORBIHAN licenciant Mme Le Ny de son emploi d'assistante maternelle, 2° rejette la demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu la code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DU MORBIHAN, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-12, 4ème alinéa du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code." et qu'aux temres dudit article L. 773-7 : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après..." ; Considérant que, par une décision du 4 décembre 1981 notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan a prononcé le licenciement de Mme Le Ny, recrutée par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN à compter du 29 janvier 1980 en qualité d'assistante maternelle à l'aide sociale à l'enfance ; qu'il n'est pas contesté que depuis la date du 5 septembre 1981 aucun enfant n'avait été confié à Mme Le Ny par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, son employeur ; que, par suite, et alors même qu'aucune faute n'était reprochée à Mme Le Ny, le département était tenu, en application des articles L. 773-12 et L. 773-7 précités du code du travail, de prononcer son licenciement et de le lui signifier dans les formes prévues auxdits articles ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que la décision en cause n'aurait pas satisfait à l'exigence e motivation posée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, était inopérant ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU MORBIHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 décembre 1981, par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Morbihan a licencié Mme Le Ny ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 29 février 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUMORBIHAN, à Mme Le Ny, à l'union fédérative des familles d'accueil etassistantes maternelles et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 5 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel