Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 6 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707340
- Date
- 6 mai 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HERBEYS (Isère), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que l'Entreprise NEYRET et le cabinet d'architectes UA 38 soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 106 740 F en réparation des dommages affectant la "maison pour tous" ainsi que 10 000 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; °2) condamne l'Entreprise NEYRET et le cabinet d'architectes UA 38 à lui payer la somme de 106 740 F augmentée de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE D'HERBEYS, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Me Y..., es-qualites de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Neyret et de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., X... et B..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les infiltrations ponctuelles qui ont affecté à quelques reprises, depuis 1980, le bâtiment de la "Maison pour tous" d'Herbeys, ont entraîné des écoulements d'eau limités et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces menus désordres ne justifient pas la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs ; qu'ainsi la commune d'Herbeys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'entreprise Neyret et les architectes Blanchet, Z... et A... soient condamnés à lui verser la somme de 106 740 F en réparation desdits désordres et 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Article 1er : La requête de la commune d'Herbeys est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Herbeys, à Me Y... ès-qualité de syndic à la liquidation de l'entreprise Neyret, à MM. Z..., X... et A..., au bureaude contrôle SOCOTEC et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 6 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel