Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707383
- Date
- 13 mai 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Procédure de peril - Champ d'application - Mur surplombant une voie communale non incorporé au domaine public communal.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1983 et 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'avertissement délivré le 21 avril 1980 par le maire de Marseille en vue du recouvrement des frais d'étaiement d'un mur surplombant la rue Perrin-Salliers pour une somme de 66 616,39 F ; 2° annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille : Considérant qu'en application d'un arrêté de péril imminent en date du 13 octobre 1978, la ville de Marseille a procédé à l'étaiement d'un mur surplombant la rue Perrin-Solliers et bordant la propriété de M. Jean X... ; que, par l'avertissement attaqué émis le 21 avril 1980, la ville a réclamé à ce dernier le montant des frais avancés pour ces travaux ; Considérant que, pour contester la régularité de cet avertissement, M. X... soutient que le mur dont s'agit ferait partie du domaine public de la ville ; Considérant qu'en l'absence d'acte incorporant ledit mur au domaine public, celui-ci, qui surplombe la voie susmentionnée, et qui a pour fonction de maintenir les terres de la propriété de M. X..., n'a pas le caractère d'une dépendance de ladite voie ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'avertissement émis à son encontre le 21 avril 1980 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au maire de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel