Conseil d'État · 4 SS — 13 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707452
- Date
- 13 mai 1987
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-03-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES -Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modifications des éléments du dossier, recours gracieux - Absence d'autorisation implicite.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE S.A.F.F. , représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ..., bâtiment E.4 PLA 105 à M.I.N. Rungis 94587 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la demande dont l'inspecteur du travail de la sixième section du Val-de-Marne a été saisi le 6 août 1982 par la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE ; 2° constate que cette société a bénéficié d'une autorisation implicite de licenciement et que cette décision était légale ; 3° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE S.A.F.F. et de Me Ancel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 1er juin 1982, la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 11 juin 1982 ; Considérant que si la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE a renouvelé sa demande le 6 août 1982, cette demande qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse et qui n'a d'ailleurs pas été précédée d'un nouvel entretien préalable avec M. X..., doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre cette première décision et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de quatorze jours correspondant au délai de sept jours, prorogé d'une durée égale dans les conditions dudit article L.321-9 par l'inspecteur du travail de la sixième section du Val-de-Marne sur la lettre de la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE du 6 août 1982 n'a pas fait naître, au profit de cette dernière, une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, comme il lui appartenait de le faire, constaté qu'aucune décision implicite de licenciement de M. X... n'avait été acquise par la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES D FRANCE ; Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AFFINAGE DES FROMAGES DE FRANCE, à M. Daniel X... et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707452
Données disponibles
- Texte intégral