Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 23 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707552
- Date
- 23 octobre 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Biens agricoles. | 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Qualité pour faire appel - Absence - Décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation n'ayant aucun effet direct par elle-même sur les décisions d'attributions dont ont fait l'objet les requérants.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, sous le n° 71 196, la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite Z..., épouse X..., demeurant ... à Cannes 06400 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 18 décembre 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation d'Orléans a fait droit à la demande du frère de la requérante, M. Jean-Claude Z..., tendant à la réformation de la décision du 11 avril 1985 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation de biens agricoles en Algérie ; 2° rejette la demande de M. Jean-Claude Z... ; Vu, 2° sous le n° 71 197 la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Michel Z..., ... 21800 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 71 196 par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de M. Z... Michel et de Me Roger, avocat de M. Jean-Claude Z..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de M. Michel Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 18 décembre 1984 tend à la réformation de la décision d'attribution d'indemnité en date du 31 octobre 1980 dont a bénéficié M. Jean-Claude Z... et renvoie celui-ci devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour la liquidation de ses droits ; que cette décision n'a par elle-même aucun effet direct sur les décisions d'attribution dont ont fait l'objet Mme X... et M. Michel Z... qui, pour ce motif, n'avaient pas à être appelés dans l'instance engagée par M. Jean-Claude Z... contre l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et ne l'ont pas été ; que Mme X... et M. Michel Z... ne sont par suite pas recevables à faire appel de la décision susmentionnée de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans ; Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Michel Z... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... CORTEZ, à M. Michel Z..., à M. Jean-Claude Z..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 23 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel