Conseil d'État · SECTION — 22 novembre 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007707798
- Date
- 22 novembre 1985
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION -Documents annexes - Rapport de présentation du plan d'occupation des sols - Analyse de l'état initial de l'environnement [article R.123-17 du code de l'urbanisme] - Absence d'analyse dans le rapport ni dans aucun autre document afférent au plan - Irrégularité.
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Texte intégral
Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à l'annulation du jugement en date du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 25 novembre 1980 du préfet de Vendée portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant que l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Le plan d'occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques. 2. Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ... ", et qu'aux termes du 4° de l'article R. 123-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le rapport de présentation " analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation " ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Longeville Vendée ni aucun autre document afférent à ce plan ne comportent d'analyse de l'état initial de l'environnement dans cette commune littorale, et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu en assurer la préservation ; que, dans ces conditions, les dispositions susrappelées du code n'ont pas été respectées et que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 novembre 1980 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 22 novembre 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007707798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel