Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708101
- Date
- 6 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RAJARATNAM X..., de nationalité Sri-Lankaise, demeurant 11 place d'Auvergne à Saint-Ouen l'Aumône 95310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 12 juillet 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1981 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. RAJARATNAM X... tend à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 juillet 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. RAJARATNAM X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article ler : La requête de M. RAJARATNAM X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RAJARATNAM X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel