Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 septembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708150
- Date
- 26 septembre 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Existence - Documents n'ayant pas le caractère de documents préparatoires ou d'états provisoires de documents en cours d'élaboration - Mandats de paiement détenus par le trésorier principal d'une commune.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Metz, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 27 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Metz sur la demande de M. X... relative à la communication de documents administratifs ; 2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Metz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu la loi du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, si le trésorier principal de la Ville de Metz n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la communication de mandats et de pièces justificatives qu'il détenait pour le compte de cette collectivité locale, il avait l'obligation, compte tenu de ses fonctions qui l'associent étroitement au fonctionnement des services municipaux, de transmettre cette demande au maire de Metz ; que, dès lors, et nonobstant l'absence de transmission, le maire doit être regardé comme ayant implicitement rejeté ladite demande à l'expiration du délai de quatre mois décompté à partir de la saisine par M. X... de la commission d'accès aux documents administratifs ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Metz doit être considérée comme dirigée contre cette décision ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, que les mandats de paiement et les pièces annexes dont M. X... souhaitait prendre connaissance, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère nominatif, ne pouvaient pas faire l'objet d'une communication avant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Metz a annulé la décision précitée ; Article 1er : La requête de la Ville de Metz est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Metz, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 septembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel