Conseil d'État6 /10 SSR
Conseil d'État · 6 /10 SSR — 3 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007708237
- Date
- 3 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1981, présentée par M. Emile Y..., demeurant 25 montée du château à Cournonterral 34660 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : a annule le jugement du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mme X... et reprise par M. Y..., agissant en qualité d'héritier, après le décès de Mme X..., sa mère, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'expropriation par le gouvernement marocain d'une propriété sise au Maroc ; b condamne l'Etat à lui payer la somme de 444 642,72 F, sous réserve d'actualisation, en réparation de ce préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 et le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. le ministre des affaires étrangères, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. Y... tend à ce que l'Etat français soit condamné à lui verser un complément d'indemnité à raison du préjudice résultant, d'une part, de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'entraîneraient pour lui les stipulations du protocole d'accord conclu le 2 août 1974 par le gouvernement français avec le gouvernement du Royaume du Maroc, et, d'autre part, de la faute qu'aurait commise l'Etat français en négoçiant et en signant ce protocole d'accord ; Considérant, d'une part, que cet accord, suivant ses termes mêmes, est "destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles appartenant à des ressortissants français" et charge le gouvernement français d'assurer la répartition aux bénéficiaires du protocole de l'indemnité globale et forfaitaire versée "pour solde de tout compte" par le gouvernement marocain à l'Etat français ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le régime d'indemnisation forfaitaire ainsi institué exclut toute indemnisation complémentaire à la charge de l'Etat français ; Considérant, d'autre part, que l'action menée par le gouvernement français et qui a abouti à la signature du protocole franco-marocain du 2 août 1974 met en cause les rapports de la France avec un Etat étranger ; qu'elle n'est pas susceptible, par sa nature, d'engager la responsabilité de l'Etat français envers le requérant ; Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article lr : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 /10 SSR
- Date
- 3 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007708237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel